M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
17. Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché du sirop d’érable que de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7);
2°  en petits contenants.
Décision 12062, a. 17.
En vig.: 2021-09-15
17. Un titulaire de contingent ne peut mettre en marché du sirop d’érable que de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1°  en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg, auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément au Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé (chapitre M-35.1, r. 7);
2°  en petits contenants.
Décision 12062, a. 17.